Selon les articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

La garantie suppose la démonstration :  

 · d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage,  

· nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur (le professionnel étant présumé connaître le vice sauf s'il démontre son caractère indécelable), (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-21.143), 

· dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques. 
 
L'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (C. civ., art. 1648, al. 1er).  

Toutefois deux questions se posent : 

 - ce délai est-il un délai de prescription ou de forclusion ? 
 
- est-il encadré dans un délai butoir ? 
 
Les 1ère et 3ème chambres civiles et la chambre commerciale de la Cour de cassation y ont longtemps apporté des solutions différentes.  
 
Une chambre mixte composée de ces chambres a mis fin à ces divergences par 4 arrêts du 21 juillet 2023. (Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-17.789, Publié au bulletin, 21-19.936, 21-15.809, 20-10 763 
 
La Cour de cassation apporte une solution unifiée à la prescription de l'action en garantie des vices cachés : elle doit être engagée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice et dans les 20 ans à compter de la vente.  



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