Selon la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-20.181).

La jurisprudence rappelle, en effet, régulièrement, que le dommage immatériel ne relève pas de l’assurance décennale obligatoire :

«  Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1, dans sa rédaction applicable à la cause, du code des assurances :

12. Pour condamner la société Allianz à payer à Mme R... la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, l'arrêt retient que cette société doit indemniser ce chef de préjudice résultant des désordres dont la réparation lui incombe au titre de l'assurance de responsabilité obligatoire.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dommages immatériels étaient couverts par la police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 18-15.164).

La prise en charge de ces dommages par l’assureur peut, néanmoins, intervenir dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle facultative qu’il aura éventuellement souscrite.

Bien que facultative, il est fortement recommandé aux professionnels de la construction de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle pour couvrir les dommages immatériels consécutifs qui peuvent prendre des proportions considérables (défaut de perception des loyers durant une longue période, préjudice de jouissance etc ...)

La Cour de cassation a récemment confirmé que l'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages immatériels consécutifs aux désordres affectant l'ouvrage pouvait être mise en œuvre par le constructeur :

« Réponse de la Cour

9. La cour d’appel a relevé que la garantie de la société Camca portait non seulement sur la responsabilité décennale, mais aussi sur la responsabilité civile professionnelle après travaux.

10. Elle a constaté, d’une part, que les conditions générales de cette garantie facultative stipulaient que l’assureur garantissait l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, après réception, par les travaux exécutés d’après les plans de l’assuré et résultant d’erreur de construction, à condition que l’erreur ait été commise à l’occasion d’un chantier ayant fait l’objet d’une attestation nominative de garantie de responsabilité décennale, et, d’autre part, que des erreurs de construction étaient à l’origine des désordres subis par M. [U].

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l’assureur devait sa garantie au titre des dommages matériels, hors reprise d’ouvrage, et immatériels invoqués par M. [U].

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. » (C.Cass., 3ème civ. Formation restreinte, 29 juin 2022, pourvoi n°21-13.666) 
».

Ainsi, bien que facultative, il est fortement recommandé aux professionnels de la construction de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle afin d'être couvert au titre des dommages immatériels consécutifs affectant les désordres de l'ouvrage. 

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